Non en vigueur
299. La Régie du bâtiment du Québec doit étudier la possibilité d’implanter un système intégré de déclarations des travaux de construction et de perception de toute somme exigée en vertu d’une loi applicable au domaine de la construction.
La Régie fait rapport de ses constatations et recommandations au ministre au plus tard le (indiquer ici la date qui est postérieure de deux ans à l’entrée en vigueur du présent article).
Toutefois, le mandat de la Régie peut être prolongé par le gouvernement qui peut le préciser et en fixer les modalités d’exécution.
1985, c. 34, a. 299; 1991, c. 74, a. 168.