297.5.Jusqu’à ce qu’une entente soit conclue en vertu de l’article 132, l’article 193 ne s’applique pas à l’égard d’un règlement sur les installations de tuyauterie édicté par une municipalité locale exemptée de l’application d’un code de plomberie en vertu du paragraphe f de l’article 24 de la Loi sur les installations de tuyauterie (chapitre I‐12.1) et les conditions d’exemption prévues dans un tel code continuent de s’appliquer à une telle municipalité.