294.La Commission du bâtiment du Québec acquiert les droits et assume aussi les obligations que la Régie du gaz naturel détenait en vertu de la Loi sur la distribution du gaz (chapitre D‐10) et par le paragraphe c de l’article 19 et l’article 37 de la Loi sur la Régie de l’électricité et du gaz (chapitre R‐6).