28.1. Nul ne peut obtenir un permis de construction d’une municipalité sans lui produire préalablement une déclaration attestant que les travaux de construction seront exécutés par un entrepreneur ou un constructeur-propriétaire titulaire d’une licence et indiquant le numéro de cette licence.
Pour l’application du présent article, on entend par «travaux de construction», les travaux visés au chapitre IV.