214.La présente loi remplace la Loi sur les appareils sous pression (chapitre A-20.01), la Loi sur la distribution du gaz (chapitre D-10), la Loi sur l’économie de l’énergie dans le bâtiment (chapitre E-1.1), la Loi sur les installations de tuyauterie (chapitre I-12.1), la Loi sur les installations électriques (chapitre I-13.01), la Loi sur les mécaniciens de machines fixes (chapitre M-6), la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q-1) et la Loi concernant la réglementation municipale des édifices publics (chapitre R-18).
1985, c. 34, a. 214.
Le présent article est en vigueur depuis le 1er février 1992 en ce qui concerne la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q-1). (1985, c. 34, a. 301; 1991, c. 74, a. 132).
Le présent article est en vigueur depuis le 1er octobre 2002 en ce qui concerne la Loi sur les installations de tuyauterie (chapitre I-12.1) et la Loi sur les installations électriques (chapitre I-13.01). (Décret 960-2002 du 21 août 2002, (2002) 134 G.O. 2, 5949).
Le présent article est en vigueur depuis le 2 décembre 2003 en ce qui concerne la Loi sur la distribution du gaz (chapitre D-10). (Décret 874-2003 du 20 août 2003, (2003) 135 G.O. 2, 3951).
Le présent article est en vigueur depuis le 30 août 2012 en ce qui concerne la Loi sur l’économie de l’énergie dans le bâtiment (chapitre E-1.1) à l’égard des bâtiments et des équipements destinés à l’usage du public auxquels s’applique la partie 11 du code adopté par le chapitre I du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2). (Décret 857-2012 du 1er août 2012, (2012) 144 G.O. 2, 4179).
Le présent article est en vigueur depuis le 8 mars 2018 en ce qui concerne la Loi sur les appareils sous pression (chapitre A-20.01). (Décret 86-2018 du 7 février 2018, (2018) 150 G.O. 2, 885).
Le présent article est en vigueur depuis le 27 juin 2020 en ce qui concerne toute disposition de la Loi sur l’économie de l’énergie dans le bâtiment (chapitre E-1.1). (Décret 485-2020 du 29 avril 2020, (2020) 152 G.O. 2, 2159).
214.La présente loi remplace la Loi sur les appareils sous pression (chapitre A-20.01), la Loi sur la distribution du gaz (chapitre D-10), la Loi sur l’économie de l’énergie dans le bâtiment (chapitre E-1.1), la Loi sur les installations de tuyauterie (chapitre I-12.1), la Loi sur les installations électriques (chapitre I-13.01), la Loi sur les mécaniciens de machines fixes (chapitre M-6), la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q-1) et la Loi concernant la réglementation municipale des édifices publics (chapitre R-18).
1985, c. 34, a. 214.
Le présent article est en vigueur depuis le 1er février 1992 en ce qui concerne la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q-1). (1985, c. 34, a. 301; 1991, c. 74, a. 132).
Le présent article est en vigueur depuis le 1er octobre 2002 en ce qui concerne la Loi sur les installations de tuyauterie (chapitre I-12.1) et la Loi sur les installations électriques (chapitre I-13.01). (Décret 960-2002 du 21 août 2002, (2002) 134 G.O. 2, 5949).
Le présent article est en vigueur depuis le 2 décembre 2003 en ce qui concerne la Loi sur la distribution du gaz (chapitre D-10). (Décret 874-2003 du 20 août 2003, (2003) 135 G.O. 2, 3951).
Le présent article est en vigueur depuis le 30 août 2012 en ce qui concerne la Loi sur l’économie de l’énergie dans le bâtiment (chapitre E-1.1) à l’égard des bâtiments et des équipements destinés à l’usage du public auxquels s’applique la partie 11 du code adopté par le chapitre I du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2). (Décret 857-2012 du 1er août 2012, (2012) 144 G.O. 2, 4179).
Le présent article est en vigueur depuis le 8 mars 2018 en ce qui concerne la Loi sur les appareils sous pression (chapitre A-20.01). (Décret 86-2018 du 7 février 2018, (2018) 150 G.O. 2, 885).
214.La présente loi remplace la Loi sur les appareils sous pression (chapitre A-20.01), la Loi sur la distribution du gaz (chapitre D-10), la Loi sur l’économie de l’énergie dans le bâtiment (chapitre E-1.1), la Loi sur les installations de tuyauterie (chapitre I-12.1), la Loi sur les installations électriques (chapitre I-13.01), la Loi sur les mécaniciens de machines fixes (chapitre M-6), la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q-1) et la Loi concernant la réglementation municipale des édifices publics (chapitre R-18).
1985, c. 34, a. 214.
Le présent article est en vigueur depuis le 1er février 1992 en ce qui concerne la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q-1). (1985, c. 34, a. 301; 1991, c. 74, a. 132).
Le présent article est en vigueur depuis le 1er octobre 2002 en ce qui concerne la Loi sur les installations de tuyauterie (chapitre I-12.1) et la Loi sur les installations électriques (chapitre I-13.01). (Décret 960-2002 du 21 août 2002, (2002) 134 G.O. 2, 5949).
Le présent article est en vigueur depuis le 2 décembre 2003 en ce qui concerne la Loi sur la distribution du gaz (chapitre D-10). (Décret 874-2003 du 20 août 2003, (2003) 135 G.O. 2, 3951).
Le présent article est en vigueur depuis le 30 août 2012 en ce qui concerne la Loi sur l’économie de l’énergie dans le bâtiment (chapitre E-1.1) à l’égard des bâtiments et des équipements destinés à l’usage du public auxquels s’applique la partie 11 du code adopté par le chapitre I du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2). (Décret 857-2012 du 1er août 2012, (2012) 144 G.O. 2, 4179).