19.Il est interdit, dans les cas prévus par règlement de la Régie, de vendre, de louer, d’échanger ou d’acquérir un bâtiment usiné, si celui-ci n’est pas approuvé ou certifié par une personne ou un organisme reconnus par règlement de la Régie.
1985, c. 34, a. 19; 1991, c. 74, a. 13; 2010, c. 28, a. 5.
19.Il est interdit, dans les cas prévus par règlement de la Régie, de vendre, de louer, d’échanger ou d’acquérir un bâtiment usiné, si celui-ci n’est pas approuvé ou certifié par une personne ou un organisme reconnus par règlement de la Régie.
1985, c. 34, a. 19; 1991, c. 74, a. 13; 2010, c. 28, a. 5.
Le présent article est en vigueur à l’égard des installations électriques auxquelles s’applique le chapitre V du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2). Décret 960-2002 du 21 août 2002, (2002) 134 G.O. 2, 5949.
19.Il est interdit, dans les cas prévus par règlement de la Régie, de vendre, de louer, d’échanger ou d’acquérir un bâtiment usiné, si celui-ci n’est pas approuvé ou certifié par un organisme déterminé par règlement de la Régie.
1985, c. 34, a. 19; 1991, c. 74, a. 13.
Le présent article est en vigueur à l’égard des installations électriques auxquelles s’applique le chapitre V du Code de construction approuvé par le décret numéro 961-2002 du 21 août 2002. Décret 960-2002 du 21 août 2002, (2002) 134 G.O. 2, 5949.