182. Le gouvernement peut, par règlement:1° soustraire de l’application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions, des catégories de personnes, d’entrepreneurs, de constructeurs-propriétaires, de fabricants d’installation sous pression, de propriétaires de bâtiment, d’équipement destiné à l’usage du public, d’installation non rattachée à un bâtiment ou d’installation d’équipement pétrolier de même que des catégories de bâtiments, d’installations sous pression, d’équipements, d’installations ou de travaux de construction;
2° soustraire de l’application totale ou partielle de la présente loi la totalité ou une partie du territoire du Québec décrit aux conventions visées à l’article 4, à l’exception des territoires municipaux situés au sud du cinquantième parallèle;
3° déterminer dans quelle mesure le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l’État sont liés par la présente loi;
4° désigner aux fins de l’article 10, tout équipement qui est un équipement destiné à l’usage du public et établir les critères permettant de déterminer si un équipement est destiné à l’usage du public;
5° exclure de l’application du chapitre III une catégorie de bâtiment;
6° déterminer les frais maximums exigibles d’une personne qui désire obtenir un permis ou certificat d’occupation d’immeuble en vertu de l’article 134;
6.1° déterminer un mode de répartition, entre la Régie et la Corporation mandataire visée à l’article 129.3, des droits et des frais exigibles d’un entrepreneur qui doit transmettre à la Corporation mandataire une demande pour la délivrance ou la modification d’une licence, pour le renouvellement de cette licence, pour un examen ou tout autre moyen d’évaluation ainsi que pour une demande de révision d’une décision concernant la délivrance, la modification, la suspension ou l’annulation d’une licence;
6.2° déterminer les modalités administratives et financières applicables à la Régie et à la Corporation mandataire pour la gestion, l’administration, le transfert et la mise à jour des dossiers d’un entrepreneur titulaire de licences;
7° généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions du présent article et à celles de la présente loi.