Non en vigueur
130.1. La Régie peut conclure une entente écrite avec une association ou un groupe d’associations d’entrepreneurs pour lui déléguer, dans la mesure qu’elle indique, l’exercice des fonctions qui découlent de l’application des articles 46, 47, 51, 53 à 55, 57 à 58.1, 60, 63, 64, 67, 69 et 72, en vue d’assurer la qualification des membres de cette association ou de l’une des associations de ce groupe. L’entente ne peut toutefois comporter la délégation de la fonction de décider de la délivrance, du renouvellement ou de la modification d’une licence.
Seuls les dirigeants de l’association ou du groupe d’associations ou titulaires de fonctions, identifiés dans l’entente, peuvent avoir accès à des renseignements relatifs à la solvabilité d’un entrepreneur.
L’entente peut pourvoir au financement des dépenses que l’association ou le groupe d’associations débourse pour l’application de la présente loi et autoriser l’association ou le groupe d’associations à percevoir et à utiliser, pour ces fins, l’un ou l’autre des revenus visés à l’article 151.
L’entente peut, en outre, prévoir, parmi les pouvoirs et les obligations visés aux articles 112 à 122, les pouvoirs qui peuvent être exercés par l’association ou le groupe d’associations et les obligations auxquelles cette association ou ce groupe d’associations est assujetti ainsi que les conditions de subdélégation de ces pouvoirs à ses employés et les autres modalités de leur exercice.