129.2.1. Toute personne qui, de bonne foi, communique à la Régie un renseignement visé à l’article 129.2 ou tout autre renseignement dont la communication est exigée ou autorisée en vertu de la présente loi ou de ses règlements n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
2018, c. 132018, c. 13, a. 301.