129.12. Le ministre peut, généralement ou spécialement, désigner une personne pour vérifier les documents et les renseignements transmis par la Corporation mandataire conformément à l’entente.
À cette fin, le vérificateur peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans tout lieu où il a raison de croire que des opérations ou des activités sont exercées par une Corporation mandataire ou pour son compte, exiger tout renseignement ou tout document, examiner ces documents et en tirer copie.
La personne à qui la demande de renseignements ou de documents est adressée doit y répondre dans le délai indiqué.
1998, c. 46, a. 34; 1999, c. 40, a. 37.