89.Il y a appel au Tribunal des professions des décisions prises en vertu de l’article 85 et du deuxième alinéa de l’article 88; les dispositions de la sous-section 5 de la section VII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C‐26) s’appliquent à l’appel de ces décisions, compte tenu des adaptations nécessaires.
89.Il y a appel au Tribunal des professions, suivant la procédure prévue au Code des professions, des décisions prises en vertu des articles 85, 86 et 88.