85. Lorsque la personne présente, d’après le rapport de l’examen médical, un état physique ou psychique incompatible avec l’exercice de la profession, ou lorsque la personne a refusé de se soumettre à l’examen médical, le comité d’inspection professionnelle peut:a) si cette personne est membre du Barreau, limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles ou la radier du Tableau;
b) si cette personne n’est pas membre du Barreau, refuser de l’inscrire au Tableau ou permettre qu’elle y soit inscrite et limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles.