8. Toute procédure dirigée contre le Barreau doit être signifiée à son siège.
Celle dirigée contre une section doit l’être, soit à son siège, soit au bâtonnier ou au secrétaire de cette section, personnellement ou à leur étude.
1966-67, c. 77, a. 7; 1990, c. 54, a. 4.