70. 1. Celui qui a cessé d’être inscrit au Tableau peut requérir sa réinscription au moyen du formulaire fourni par le Barreau, adressé au directeur général 45 jours avant la date à laquelle il entend reprendre l’exercice. Il doit de plus déposer au siège social du Barreau, avec le formulaire, le montant des cotisations exigibles pour l’année courante et les frais déterminés par résolution adoptée en vertu du paragraphe o du premier alinéa de l’article 86 du Code des professions (chapitre C-26).
2. Le directeur général en avise immédiatement le syndic, le secrétaire du comité d’inspection professionnelle, le secrétaire de la dernière section à laquelle le requérant a appartenu ainsi que le secrétaire de la section où il a l’intention d’exercer.
3. Le directeur général saisit le Comité administratif de toute objection à cette demande, produite par écrit et qu’il reçoit avant l’expiration de ce délai de 45 jours.
4. Le Comité administratif examine le dossier du requérant; il doit s’enquérir si celui-ci possède les moeurs, la conduite, la compétence, les connaissances et les qualités requises pour exercer la profession et se prononcer sur son admissibilité. Il entend le requérant, ses témoins ou toute autre personne.À cette fin, il exerce tous les pouvoirs de la Cour supérieure pour contraindre, par voie d’assignation sous la signature de l’un de ses membres, le requérant, ses témoins ou toute autre personne à comparaître, à répondre sous serment ou affirmation solennelle et à produire tout document. Les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25) s’appliquent, aux fins du présent paragraphe, en y faisant les adaptations nécessaires.
Le Comité administratif peut, en rendant sa décision, imposer au requérant toute condition reliée à l’exercice de la profession qu’il juge raisonnable pour la protection du public.
5. Il y a appel au Tribunal des professions de la décision du Comité administratif; les dispositions de la sous-section 5 de la section VII du chapitre IV du Code des professions s’appliquent à l’appel de cette décision, compte tenu des adaptations nécessaires.
6. Si aucune objection n’est formulée durant le délai de 45 jours ou si l’objection est rejetée par une décision finale, le directeur général émet au requérant le certificat prévu à l’article 61 et en informe le secrétaire de la section à laquelle il désire appartenir. Le directeur général peut aussi émettre ce certificat avant l’expiration du délai de 45 jours, s’il reçoit des personnes avisées en vertu du paragraphe 2, un avis écrit attestant qu’aucune objection ne sera formulée.