69. L’avocat qui abandonne l’exercice de sa profession peut se libérer du paiement de ses cotisations, pendant le temps qu’il n’exerce pas, en informant par écrit le directeur général et le secrétaire de sa section de son intention de ne plus exercer et de la date où cet abandon prendra effet.
1966-67, c. 77, a. 86; 1973, c. 44, a. 31, a. 78.