67. L’avocat qui commence à exercer plus d’un an après la date à laquelle il a subi avec succès l’examen du Barreau doit se conformer aux dispositions de l’article 70, et il a alors droit d’obtenir gratuitement le certificat prévu à l’article 61.
1966-67, c. 77, a. 84; 1973, c. 44, a. 29.