66. Une personne peut, au terme de toute radiation de 3 mois ou moins, requérir le certificat prévu à l’article 61, sur paiement des frais déterminés par résolution adoptée par le Conseil général et, le cas échéant, des cotisations exigibles pour l’année courante.
1966-67, c. 77, a. 83; 1973, c. 44, a. 28; 1990, c. 54, a. 37; 1994, c. 40, a. 252.