53.Les frais d’admission prévus au paragraphe d du premier alinéa de l’article 50 sont déterminés par résolution adoptée en vertu du paragraphe o du premier alinéa de l’article 86 du Code des professions (chapitre C‐26).
1966-67, c. 77, a. 55; 1973, c. 44, a. 23; 1975, c. 81, a. 11; 1990, c. 54, a. 30.