44. Sous réserve de l’article 46, le Conseil général peut, pour les fins d’application des règlements prévus aux paragraphes, f, h et i de l’article 94 du Code des professions, déléguer ses pouvoirs à des comités dont il détermine par règlement la composition et le fonctionnement.
1966-67, c. 77, a. 46; 1973, c. 44, a. 23.