37. 1. Le trésorier et le secrétaire remplissent les fonctions ordinairement dévolues par l’usage à ces dirigeants et ils accomplissent les devoirs spéciaux que leur dictent la présente loi et les règlements du Barreau ou que leur impose le conseil.
2. Le conseil peut décréter que la même personne cumule les fonctions de secrétaire et de trésorier; en ce cas, le nombre des conseillers à élire est augmenté d’une unité.