140. 1. Les poursuites qu’autorise la présente loi sont intentées par le procureur général ou, sur résolution du Comité administratif, par le Barreau ou par une section, sur résolution de son conseil, pour des infractions commises à l’intérieur de ses limites territoriales.
2. Lorsqu’une poursuite est intentée par le procureur général, l’amende perçue est versée au fonds consolidé du revenu; lorsqu’une poursuite est intentée par le Barreau ou une section, l’amende perçue lui est versée.