131.4. Un administrateur, un dirigeant ou un représentant d’une personne morale visée à l’article 131.1 ne peut aider ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amener un avocat qui exerce ses activités professionnelles au sein de cette personne morale à ne pas respecter les dispositions de la présente loi, du Code des professions (chapitre C-26) et des règlements pris conformément à la présente loi ou à ce code. Quiconque contrevient au premier alinéa commet une infraction et est passible des peines prévues à l’article 188 du Code des professions. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 189.1 et des articles 190 et 191 de ce code s’appliquent à une telle infraction, avec les adaptations nécessaires.
2022, c. 262022, c. 26, a. 51.