122. 1. Toute personne devient inhabile à exercer la profession d’avocat et perd son statut de membre du Barreau dans le cas où:a) elle cesse d’être inscrite au Tableau;
b) elle occupe une charge ou une fonction incompatible avec l’exercice ou la dignité de la profession d’avocat;
c) elle est pourvue d’un tuteur, d’un curateur ou d’un conseiller;
d) elle fait cession de ses biens ou une ordonnance de séquestre est prononcée contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3).
2. Dans un cas visé au sous-paragraphe d du paragraphe 1 et sur requête adressée au directeur général, le Comité administratif peut, après s’être assuré que la protection du public ne sera pas mise en danger, déclarer le requérant habile à exercer et lui imposer toutes conditions reliées à l’exercice de la profession qu’il juge raisonnables pour assurer cette protection du public.Une personne déclarée habile à exercer par le Comité administratif en vertu du premier alinéa, reprend son plein droit d’exercice à compter de sa libération en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, à moins que le Comité administratif n’ait prescrit en vertu de cet alinéa des conditions, auquel cas elle doit s’y conformer.
Une personne devenue inhabile à exercer en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 1 et à laquelle ne s’appliquent pas les premier et deuxième alinéas peut, après l’obtention de sa libération en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, demander sa réinscription au Tableau en suivant les dispositions de l’article 70.
Les dispositions de la section X, sauf celles de l’article 113, s’appliquent.