4. La caution ne peut mettre fin au cautionnement avant le dernier jour d’avril suivant la date de l’émission de la police de garantie, et l’agent de recouvrement doit cesser d’agir comme tel du moment que le cautionnement cesse d’exister.
Cependant, sur preuve établie à la satisfaction du protonotaire de la Cour supérieure qui a reçu le dit cautionnement, à l’effet que l’agent de recouvrement n’a plus cette qualité et qu’il a satisfait à toutes ses obligations envers les mandants, le dit protonotaire peut en abréger le terme décrété par le présent article.