9. À moins qu’une loi ne les y oblige, le titulaire d’un permis d’agence et ses employés ne doivent pas divulguer à des personnes autres que leur employeur ou commettant ou à leurs représentants autorisés une information recueillie à l’occasion de leurs fonctions.
S. R. 1964, c. 42, a. 9; 1997, c. 43, a. 875.