15. Toute personne morale déclarée coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, est passible d’une amende de 175 $ à 700 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 325 $ à 700 $; toute autre personne déclarée coupable d’une telle infraction est passible d’une amende de 75 $ à 175 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 175 $ à 325 $.
S. R. 1964, c. 42, a. 15; 1986, c. 58, a. 1; 1990, c. 4, a. 43; 1991, c. 33, a. 1.