13. 1. Quand une infraction est commise, l’agence et l’agent, directeur, associé, dirigeant, employé ou représentant qui y ont participé, sont coupables de l’infraction au même titre que la personne qui l’a commise.
2. Quand un administrateur, un directeur, dirigeant, associé, employé ou agent d’une agence a été déclaré coupable d’une infraction, l’agence et son représentant en sont présumés coupables.