1. Dans la présente loi, l’expression «agence d’investigation ou de sécurité» ou «agence» désigne toute personne qui moyennant rémunération agit comme détective, fait la recherche d’infractions, recueille ou fournit des renseignements sur le caractère ou la conduite d’autrui ou fournit des services de gardiens ou surveillants.
Cette expression ne vise pas:a) les agences de renseignements qui fournissent à leurs seuls membres ou abonnés des informations sur la solvabilité des personnes;
b) les avocats en exercice et les experts en sinistres;
c) celui qui fournit directement et sans intermédiaire ses services personnels comme investigateur, gardien ou surveillant à titre d’employé salarié.
S. R. 1964, c. 42, a. 1; 1974, c. 70, a. 474.