70. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 500 $ peut être imposée à l’agent d’évaluation du crédit qui, en contravention à l’article 35, n’a pas adopté une politique portant sur le traitement des plaintes ou ne tient pas le registre des plaintes prévu à cet article.
2020, c. 212020, c. 21, a. 70.