En vig.: 2021-02-01
55. L’Autorité peut ordonner à un agent d’évaluation du crédit de cesser une conduite ou de prendre les mesures qu’elle indique lorsqu’elle estime qu’il fait défaut d’exécuter entièrement, correctement et sans retard les obligations auxquelles il est tenu en vertu de la présente loi.
L’Autorité peut, pour les mêmes motifs, rendre une ordonnance à l’encontre du tiers qui, pour le compte d’un agent d’évaluation du crédit, en exerce les activités ou en exécute les obligations.
Avant de rendre une ordonnance, l’Autorité, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), notifie par écrit au contrevenant un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier l’ordonnance, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour le contrevenant de présenter ses observations. Lorsque le contrevenant est un tiers qui, pour le compte d’un agent d’évaluation du crédit, en exerce les activités ou en exécute les obligations, l’Autorité notifie également le préavis à cet agent. L’Autorité ne peut rendre aucune ordonnance concernant une mésentente soumise à la Commission d’accès à l’information ou ayant fait l’objet d’une décision exécutoire rendue par cette dernière.
2020, c. 212020, c. 21, a. 55.