54. Une instruction informe son destinataire des obligations qui, de l’avis de l’Autorité, lui incombent en vertu des chapitres III et IV.
Une ligne directrice informe quant à elle ses destinataires de mesures qui, de l’avis de l’Autorité, peuvent être établies pour satisfaire aux obligations, propres aux agents d’évaluation du crédit, qui leur incombent en vertu de ces chapitres.
2020, c. 212020, c. 21, a. 54.