51. L’Autorité peut requérir d’un agent d’évaluation du crédit qu’il lui fournisse les documents et renseignements qu’elle juge utiles aux fins de l’application de la présente loi ou qu’il lui donne autrement accès à ces documents et renseignements.
L’agent est tenu de répondre à la requête au plus tard à la date que détermine l’Autorité.
2020, c. 212020, c. 21, a. 51.