35. Un agent d’évaluation du crédit doit suivre de saines pratiques commerciales.
Ces pratiques comprennent le traitement équitable des personnes concernées sur qui l’agent détient un dossier, notamment par:1° la communication d’une information adéquate notamment en ce qui concerne l’exercice des droits que leur confère la présente loi;
2° la mise à la disposition de moyens de communication propres à leur faciliter l’exercice en temps utile de ces droits;
3° l’adoption d’une politique portant sur le traitement des plaintes dont les auteurs font partie de ces personnes ainsi que sur le règlement des différends avec ces derniers;
4° la tenue d’un registre des plaintes.
2020, c. 212020, c. 21, a. 35.