31. L’agent d’évaluation du crédit est responsable, comme s’il s’agissait des siens, des manquements aux dispositions de la présente loi qui sont le fait du groupement à l’égard duquel il est le détenteur du contrôle ou de celui qui en est le détenteur du contrôle lorsque ce dernier exécute pour son compte l’une de ses obligations.
2020, c. 212020, c. 21, a. 31.