30. L’agent d’évaluation du crédit doit s’assurer du respect des interdictions que la présente loi lui impose par tout groupement à l’égard duquel il est le détenteur du contrôle.
Une interdiction faite à cet agent s’applique aux groupements à l’égard desquels il est le détenteur du contrôle non seulement lorsque chacun d’eux agit seul, mais également lorsque les actes ou les omissions de tous ou de certains d’entre eux, s’ils avaient été le fait d’un seul, auraient contrevenu à cette interdiction.
2020, c. 212020, c. 21, a. 30.