22. L’agent d’évaluation du crédit qui détient le dossier faisant l’objet d’une demande d’exercice doit transmettre une réponse écrite à la personne qui l’a faite qui confirme son acquiescement ou présente les motifs de son refus et l’informe de ses recours et du délai dans lequel ils peuvent être exercés.
L’agent doit transmettre sa réponse avec diligence et au plus tard à l’expiration du délai prévu par règlement du gouvernement.
2020, c. 212020, c. 21, a. 22.