2.Pour l’application de la présente loi, un agent d’évaluation du crédit s’entend de l’agent de renseignements personnels, au sens du deuxième alinéa de l’article 70 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1), lorsqu’il est désigné par l’Autorité des marchés financiers.
2.Pour l’application de la présente loi, un agent d’évaluation du crédit s’entend de l’agent de renseignements personnels, au sens du deuxième alinéa de l’article 70 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1), lorsqu’il est désigné par l’Autorité des marchés financiers.