103. Dans la détermination d’une amende supérieure à l’amende minimale prévue par la présente loi ou d’un délai pour payer tout montant imposé, le juge peut tenir compte de l’incapacité du contrevenant à en assumer le paiement si ce dernier en fait la preuve en établissant ses ressources et ses charges.
2020, c. 212020, c. 21, a. 103.