5. L’adoptant ou l’un des conjoints adoptants doit professer la foi religieuse à laquelle appartient l’adopté.
Le tribunal peut toutefois passer outre à cette exigence si l’enfant a déjà été adopté de fait par l’adoptant.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’enfant n’appartient à aucune religion ou fait partie d’une société religieuse qui n’exige pas l’identité de foi chez l’adoptant et chez l’adopté.