37. Le dépositaire du double registre doit transmettre sans délai une copie attestée par lui des notes marginales qu’il a inscrites au registre conformément à l’article 34, au protonotaire de la Cour supérieure du district, qui doit immédiatement les insérer à l’endroit voulu dans le registre déposé aux archives.
Il doit aussi transmettre une copie de ces notes au ministre des Affaires sociales.
1969, c. 64, a. 37; 1970, c. 42, a. 17.