36. Le greffier du tribunal ou la société d’adoption reconnue indiquée par le tribunal doit aussi transmettre au dépositaire du double registre où a été consigné l’acte de naissance de l’adopté ou un certificat de jugement d’adoption antérieur, un document rédigé suivant la formule 2 de l’annexe.
Ce document doit être immédiatement transcrit en marge de l’acte de naissance de l’adopté ou du certificat du jugement d’adoption antérieur.
Dans les cas où l’adopté est né dans une autre province ou à l’étranger, copie du jugement d’adoption doit être transmise au registraire de la province dont il s’agit ou, s’il s’agit d’un pays étranger, au ministre de la Justice du Québec qui la transmet par voie diplomatique au fonctionnaire exerçant des fonctions équivalentes, dans ce pays étranger, à celles du registraire général d’une province.
1969, c. 64, a. 36; 1969, c. 26, a. 115.