32. Le greffier du tribunal ou toute société d’adoption reconnue indiquée par le tribunal doit transmettre un certificat du jugement d’adoption, rédigé suivant la formule 1 de l’annexe, au dépositaire du double registre de l’état civil tenu par la société religieuse à laquelle appartient l’adoptant ou l’un des conjoints adoptants, ou au dépositaire du double registre tenu en vertu de l’article 53a du Code civil, au lieu indiqué dans le jugement.