31. Les dossiers du tribunal, les archives des sociétés d’adoption et les documents transmis au ministre sont confidentiels.
Le tribunal qui a rendu le jugement d’adoption peut toutefois, à la requête d’une personne qui établit un intérêt compatible avec le plus grand bien de l’adopté, l’autoriser, par jugement écrit et versé au dossier, à consulter les dossiers du tribunal et, au besoin, à en obtenir des extraits.