3. Seuls peuvent adopter un enfant:a) les époux faisant vie commune;
b) le nouveau conjoint du père ou de la mère d’un enfant légitime;
c) les époux séparés de corps judiciairement ou de fait ou l’un d’eux, s’ils ont adopté defacto l’enfant avant leur séparation;
d) une personne non mariée, pourvu que l’enfant soit du même sexe qu’elle.
Le tribunal peut toutefois prononcer l’adoption malgré la différence de sexe entre l’adopté et l’adoptant si celui-ci est le père, la mère ou un autre ascendant de l’enfant ou s’il est un veuf ou une veuve qui avait déjà adopté de fait l’enfant avant le décès de son conjoint.