25. L’adoption ne peut être prononcée que si un rapport écrit d’une société d’adoption reconnue est produit. Ce rapport doit statuer sur les qualités et aptitudes requises de l’adoptant pour élever convenablement l’enfant et sur la manière dont l’enfant a été traité par l’adoptant et sa famille.
Le tribunal peut requérir toute autre preuve qu’il estime nécessaire.