21. Lorsqu’un consentement requis en vertu de la présente loi n’est pas produit avec la requête, un avis d’au moins dix jours doit être signifié à la personne dont le consentement fait défaut, de se présenter devant le tribunal, pour donner son consentement, à la date et à l’heure indiquées dans l’avis.
La signification est faite en la manière prescrite par le Code de procédure civile.