16. Un enfant dont l’adoption est permise par la présente loi peut être placé en vue de son adoption, par une personne autre qu’une société d’adoption reconnue, pourvu qu’avis en soit donné au ministre.
Toutefois, l’absence d’un tel avis n’empêche pas le tribunal de prononcer ultérieurement l’adoption pourvu qu’un rapport écrit d’une société d’adoption reconnue établisse, à la satisfaction du tribunal, qu’aucun inconvénient sérieux n’en est résulté.