1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:a) «société d’adoption reconnue» : toute société d’adoption reconnue conformément à l’article 12;
b) «tribunal» : la Cour de bien-être social;
c) «règlement» : tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
d) «ministre» : le ministre des affaires sociales.