98.Quiconque contrevient à une disposition réglementaire visée au deuxième alinéa de l’article 26 ou au premier alinéa de l’article 35.1 est passible d’une amende d’au moins 75 $ et d’au plus 150 $.
98.Quiconque contrevient à une disposition réglementaire visée au deuxième alinéa de l’article 26 est passible d’une amende d’au moins 75 $ et d’au plus 150 $.