69. Pour contribuer au financement de ses activités, l’Agence reçoit:1° la part de la contribution des automobilistes au transport en commun déterminée par un règlement édicté en vertu de l’article 88.6 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12); 2° le montant versé par le ministre du Revenu en vertu de l’article 55.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1); 3° le produit d’une taxe annuelle sur les stationnements non résidentiels hors rue situés sur le territoire de l’Agence;
4° le montant payable par chaque municipalité en vertu de l’article 70;
5° la part de chaque municipalité visée à l’article 71;
6° la contribution des autorités organisatrices de transport en commun et des municipalités aux coûts du réseau de transport métropolitain par autobus ainsi qu’à ceux des infrastructures et des équipements métropolitains.